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Le SNE et la contrefaçon de bandes dessinées via un réseau Usenet
Longtemps cantonnée au domaine du luxe, la contrefaçon a explosé dans les secteurs du disque, des jeux vidéos et de l’édition en s’appuyant notamment sur Internet.
Le piratage d’œuvres sur Internet s’opère par divers procédés tels que le peer-to-peer ou les newsgroups accessibles sur le réseau Usenet2.
Si ces modes d’échange ou de partage de fichiers ne sont pas dédiés exclusivement à l’exercice de cette activité illicite, ils représentent un vecteur privilégié de contrefaçons car ils permettent un téléchargement rapide de fichiers volumineux comme les vidéos ou les bandes dessinées.
Les différents acteurs d’Internet ne se positionnent pas de la même manière devant ce phénomène.
Alors que de nombreux fournisseurs d’accès préfèrent ne pas permettre à leurs abonnés d’accéder directement à ces newsgroups, d’autres, comme Free, ont opté pour la solution inverse, mettant en avant l’accès au réseau Usenet dans son offre marketing.
C’est la raison pour laquelle le SNE et neuf éditeurs de bandes dessinées (Dargaud, Dargaud-Lombard, Dupuis, Lucy Comics, la Sefam, Guy Delcourt Productions, MC Productions, Glénat et Audie parties prenantes et intervenantes volontaires) ont assigné en 2005 Free qui, outrepassant son activité normale de fournisseur d’accès, met à la disposition de ses abonnés, sans frais supplémentaires et via son serveur Usenet, un canal litigieux par lequel transitent des milliers de bandes dessinées protégées par le droit d’auteur.
La troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté, le 5 février 2008, le SNE et les éditeurs de bandes dessinées de l’ensemble de leurs demandes. Le tribunal n’a pas suivi les demandeurs qui, estimant que Free avait un rôle actif dans la gestion, la mise à disposition et la diffusion de fichiers contrefaisants déposés sur le canal altbinaries.bd.french, demandaient la fermeture dudit canal et la reconnaissance de la responsabilité de Free en sa qualité d’éditeur et de diffuseurs de contenus contrefaisants.
Le tribunal a jugé que Free n’avait qu’un rôle passif de fournisseur d’accès et d’hébergement, non responsable des contenus qui transitent par ses services, et des usages que les internautes en font.
A ce titre, le tribunal a fait une application stricte des dispositions de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 janvier 2004 (LCEN). Le fait que les autres FAI ne permettent pas à leurs abonnés d’accéder à Usenet a été jugé inopérant par le tribunal.
Le SNE et les éditeurs ont par ailleurs été condamnés à payer in solidum 30.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il faut rappeler que, dans l’argumentation soutenue par les demandeurs, la responsabilité de Free n'était pas recherchée sur le terrain de ses obligations de prestataire technique au sens de la LCEN, mais sur le fondement de son activité d'édition et de distribution de contenus contrefaisants via son serveur Usenet. L’argumentation développée par le tribunal est en contradiction avec les pièces versées au dossier dans une affaire de principe où les questions techniques ont une forte influence sur les débats. Les juges de première instance n’ont pas cherché à comprendre techniquement le réseau Usenet et l’ont de ce fait assimilé au réseau Internet.
Cette décision, a aboutit à un principe d’irresponsabilité totale pour les intermédiaires techniques. Le SNE et les éditeurs de BD ont interjeté appel contre le jugement du 5 février 2008.
Rappelons qu’il ne s’agit que d’une décision de première instance frappée d’appel et qu’une précédente ordonnance rendue en septembre 2007 avait contraint Free à bloquer temporairement l’accès à 14 newsgroups sur lesquels circulaient des vidéos contrefaisantes.
Le SNE contre Google
Un bref rappel des faits
Dans le cadre d’accords conclus avec de grandes bibliothèques universitaires américaines et européennes, Google a numérisé des ouvrages appartenant à leurs fonds et les a mis en ligne, soit dans leur version intégrale, soit sous la forme d’extraits et ce sans l’autorisation préalable des titulaires de droits d’auteur.
La bibliothèque numérique, développée par Google et accessible via son système de recherche dédié « Google Recherche de Livres » est alimenté par des ouvrages numérisés dans le cadre de deux programmes distincts : le Programme Partenaire Google Livre et le Programme Bibliothèque. La procédure judiciaire ne concerne que le Programme Bibliothèque, l’adhésion au Programme Partenaire relevant de la politique commerciale de chaque maison d’édition.
Le SNE et la SGDL sont intervenus volontairement dans la procédure engagée par le Groupe La Martinière contre Google en octobre 2006 au nom de la défense de l’intérêt collectif de leurs adhérents et pour réparer le préjudice causé à l’ensemble de la profession. Le fondement principal de l’action est la contrefaçon de droits d’auteur constituée par une atteinte au droit de reproduction (numérisation des œuvres protégées sans autorisation des titulaires de droits) et une atteinte au droit de représentation avec la diffusion d’extraits d’œuvres sans l’autorisation des ayants droit.
Pour justifier ses agissements par l’exception de « Fair use » (Le bénéfice de cette exception conduit à tolérer des actes normalement contraires aux prérogatives exclusives des ayants droit. Il s’agit d’une construction juridique américaine.), Google a demandé que le litige soit soumis à la loi américaine aux motifs que la numérisation des livres a été effectuée aux Etats-Unis et que le service « Google Recherche de Livres » est hébergé sur les serveurs de Google Inc. à Mountain View. Par ailleurs, Google a soulevé l’exception légale de courte citation (article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle) dans le cas où le litige serait soumis à la loi française.
Le jugement du 18 décembre 2009
Le Tribunal de Grande Instance a condamné, le 18 décembre 2009, la société Google Inc. pour avoir numérisé et rendu accessibles en ligne les couvertures et de nombreux extraits d’ouvrages protégés, sans l’autorisation préalable des ayants droit.
Ce jugement, frappé d’appel, a tranché en faveur de l’application de la loi Française et a condamné Google pour contrefaçon de droit d’auteur :
• Bien que la numérisation des ouvrages en cause (ouvrages ayant fait l’objet de constats et appartenant au catalogue du Groupe La Martinière) ait eu lieu aux Etats-Unis, le tribunal a considéré que la loi française avait vocation à s’appliquer, la France étant le pays qui entretenait les liens les plus étroits avec le litige (nationalité des demanderesses, .fr du nom de domaine, rédaction du site en Français, etc.).
En reconnaissant la loi française applicable, le tribunal a de fait rejeté l’exception de Fair Use dont se prévalait Google.
• Ce jugement de principe, rendu en faveur des auteurs et des éditeurs reconnaît « qu’en reproduisant intégralement et en rendant accessibles des extraits d’ouvrages [sans autorisation des ayants droit], le société Google a commis des actes de contrefaçon au préjudice des sociétés appartenant au groupe La Martinière ainsi qu’au préjudice de la SGDL et du SNE ».
L’exception de courte citation, invoquée par Google dans un second temps, n’a pas été retenue par le juge.
Constatant que les couvertures concernées étaient communiquées au public dans leur intégralité et que la reproduction d’extraits des œuvres en cause ne poursuivait aucun but d’information, le tribunal a considéré que Google Inc. avait réalisé des actes de contrefaçon. Par ailleurs, il a retenu que cette société avait porté atteinte à l’intégralité des œuvres concernées en affichant sur le site des « extraits troqués de façon aléatoire et sous forme de bandeaux de papier déchiré ».
Le tribunal a interdit a Google la poursuite de ses agissements sous astreinte, l’a condamné à 300 000 euros de dommages et intérêt au groupe La Martinière et un euro symbolique au SNE et à la SGDL, a autorisé la publication du jugement dans trois journaux et périodiques ainsi que sur la page d’accueil du site http://books.google.fr, et a ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement est transposable à tous les auteurs et éditeurs français dont les livres ont été numérisés par Google et mis en ligne par extraits sur Google Recherche de Livres.





