Dossiers et Enjeux

Prix unique du livre  

Principe et fonctionnement

Promulguée le 10 août 1981, la loi sur le prix unique du livre (dite loi « Lang ») est entrée en vigueur le 1er janvier 1982 en instaurant le système du prix unique du livre en France : toute personne qui publie ou importe un livre est tenue de fixer pour ce livre un prix de vente au public. Quelle que soit la période de l'année, ce prix doit être respecté par tous les détaillants (grande surface spécialisée, hypermarché, maison de la presse, grossiste, librairie traditionnelle ou en ligne), qui n'ont la faculté d'accorder des rabais que s'ils sont limités à 5 % du prix déterminé par l'éditeur.

Ce régime dérogatoire au principe de libre fixation des prix est fondé sur le refus de considérer le livre comme un produit marchand banalisé, ne répondant qu'aux seules exigences de rentabilité immédiate. En effet la pratique de bradage (discount) entraîne, à long terme, une raréfaction du nombre de titres disponibles, au profit des ouvrages à « rotation rapide», touchant un vaste public (best-sellers, guides...), au détriment des œuvres de création originale.

La loi sur le prix unique du livre poursuit ainsi un triple objectif, et doit permettre :

• l'égalité des citoyens devant le livre, qui sera vendu au même prix sur tout le territoire national;
• le maintien d'un réseau décentralisé très dense de distribution, notamment dans les zones défavorisées;
• le soutien au pluralisme dans la création et l'édition en particulier pour les ouvrages difficiles.

Le Syndicat national de l'édition s'est porté dès l'origine à la défense de cette loi permettant de préserver la création littéraire, et de protéger les petites librairies indépendantes contre la menace des grandes surfaces offrant une moins grande diversité d'ouvrages. Et bien que contestée par certains opérateurs dans les années qui suivirent son entrée en vigueur, la loi sur le prix unique fait aujourd'hui l'objet d'un consensus de la part de la grande majorité des professionnels, et sa conformité avec le traité de Rome a été reconnue en 1985 par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes.
 

Prix du livre numérique

Le SNE se félicite de la promulgation, le 26 mai 2011, de la première loi sur le prix du livre numérique.

Comme les sénateurs, les députés ont voté, le 17 mai, à la quasi-unanimité la proposition de loi issue du compromis trouvé en commission mixte paritaire le 3 mai 2011.
Ce texte, qui constitue une avancée historique pour toute la filière du livre, repose sur plusieurs objectifs prioritaires :

• L’adaptation des grands principes de la loi Lang à l’univers numérique ;

• La régulation d’un marché émergent, afin de permettre une concurrence juste entre tous ses acteurs, dans le respect de la diversité éditoriale et de la diversité des circuits de vente ;

• Un cadre qui n’entrave pas l’innovation et permet l’essor d’offres nouvelles adaptées aux usages inédits créés par le développement de ce marché ;

• La sécurisation des conditions d’exploitation des œuvres pour tous les acteurs de la chaîne du livre, parmi eux en particulier les auteurs, éditeurs et revendeurs.
Si cette loi permet aux éditeurs installés en France de fixer le prix des livres numériques, elle est applicable à tous les revendeurs de livres numériques qu’ils soient installés en France ou à l’étranger.

L’article 1er définit le périmètre de la loi qui s’applique aux livres déjà imprimés ou susceptibles d’être imprimés sans perte significative d’informations (principe de réversibilité entre le numérique et le papier). Le livre numérique sera défini dans un décret simple.

En application de l’article 2 de la loi, la fixation du prix revient aux seuls éditeurs établis en France. Ce prix de vente peut différer en fonction du contenu de l’offre, de ses modalités d’accès ou d’usage.

La rédaction de cet article permet à l’éditeur, seul maître de la fixation du prix de vente de l’offre de livres numériques, de faire varier ce prix dès qu’il fait varier un paramètre de l’offre (DRM, téléchargement ou streaming, nombre de copies possibles, etc.).
Les offres des éditeurs universitaires pour lesquelles un marché existe déjà (vente de licences aux bibliothèques, ventes aux professionnels) sont exclues expressément du périmètre de la loi.

L’article 3 pose le principe que le prix de vente s’impose aux revendeurs de livres numériques où qu’ils se trouvent et non aux seuls revendeurs établis en France.
Contrairement à l’avis de la Commission européenne, le texte voté par le Parlement étend le champ d’application de la loi aux revendeurs de livres numériques installés à l’étranger en application de la clause dite de « l’extraterritorialité ».
La Commission européenne a émis deux avis circonstanciés, respectivement en date des 13 décembre 2010 et 31 janvier 2011, dans lesquels elle indique que la loi relative au  prix du livre numérique, notamment dans le cas où elle étendrait son champ d'application aux éditeurs et revendeurs établis hors du territoire français, pourrait contenir des restrictions aux principes garantis par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Une loi sur le prix unique qui s’appliquerait indistinctement aux entreprises établies sur le territoire national ou sur le territoire d’un autre État membre se heurterait au principe de libre exercice de l’activité de vente de livres dématérialisés et au principe de l’application de la loi du pays d’origine (directive e-commerce).
La Commission indique toutefois que de telles restrictions pourraient être justifiées si les dispositions prévues par la loi n’ont pas de caractère discriminatoire, répondent à un impératif d’intérêt général (tel que la protection de la diversité culturelle), ainsi qu’aux exigences d’adéquation et de proportionnalité des mesures mises en œuvre pour répondre à cet impératif. C’est la raison pour laquelle la Commission européenne a demandé aux autorités françaises, dans ses avis, d’apporter les éléments permettant de justifier de telles restrictions.

L’article 4 traite des ventes à primes de livres numériques : seul l’éditeur peut être à l’initiative de ces ventes qui doivent être proposées dans les mêmes conditions à tous les revendeurs de livres numériques (cf. Loi Lang).

L’article 5 traite des critères qui doivent être pris en compte pour définir la remise commerciale et rappelle l’importance des critères qualitatifs dans les Conditions Commerciales de Vente.

L’article 6 prévoit “une rémunération juste et équitable” des auteurs en cas d’exploitation numérique d’une œuvre, avec une reddition des comptes “explicite et transparente” par l’éditeur. Cette disposition sera introduite dans le code de la propriété intellectuelle, à l’article L 132-5, comme le souhaitaient les sénateurs pour en renforcer la portée.

L’article 8, qui prévoit un rapport annuel sur les effets de la loi, aussi bien sur l’offre que sur la rémunération des auteurs, est aussi le fruit d’un consensus.

Le décret d’application de la loi PLN a été publié au JO le 11 novembre 2011.


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