
Le contrat d'édition doit nécessairement être rédigé par écrit. L'écrit constitue une condition de validité de la cession des droits.
Certaines mentions sont obligatoires, chacun des droits cédés doit faire l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession, et le domaine d'exploitation des droits cédés doit être limité quant à son étendue, à sa destination, au lieu et à la durée de l'exploitation (CPI, art. L 131-3).
Les droits sont le plus souvent cédés pour la durée de la protection du droit d'auteur (pendant la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort).
Les droits cédés sont généralement très étendus : il est d'usage que, en contrepartie de son engagement de donner à l'œuvre son exploitation principale, à savoir sa publication, l'éditeur bénéfice de la cession de l'ensemble des droits d'exploitation.
Le droit de reproduire l'œuvre sous d'autres présentations que l'édition principale et notamment en édition club, au format de poche, illustrée, de luxe, ou dans d'autres collections.
Le droit de reproduire tout ou partie de l'œuvre sur tout support graphique actuel ou futur et notamment par voie de presse (y compris en pré et post-publication), photocopie et microproduction.
Le droit d'adapter tout ou partie de l'œuvre pour tous publics et sous toutes formes modifiées, abrégées ou étendues - notamment édition condensée ou destinée à un public particulier, roman-photo, bande dessinée, pré ou post-publication - et de reproduire ces adaptations sur tout support graphique, actuel ou futur.
Le droit de traduire en toutes langues tout ou partie de l'œuvre et ses adaptations et de reproduire ces traductions sur tout support graphique actuel ou futur.
Le droit de reproduire tout ou partie de l'œuvre et de ses adaptations et traductions sur tout support d'enregistrement magnétique, optique, numérique ou électronique, tant actuel que futur - notamment le disque, la bande magnétique, la disquette, la carte à mémoire, la diapositive, le microfilm, le CD-ROM, le CD-I, etc.
Le droit d'adapter et de traduire tout ou partie de l'œuvre en toutes langues pour toute exploitation autre que graphique - notamment toute exploitation théâtrale, sonore et musicale, visuelle, radiophonique ou électronique.
Le droit de représenter tout ou partie de l'œuvre et ses adaptations et traductions, à l'exception des adaptations audiovisuelles, par tout procédé actuel ou futur de communication au public - notamment par récitation publique, représentation dramatique, exécution lyrique, présentation publique, diffusion par voie hertzienne, par satellite, par télédiffusion, par tout moyen de télécommunication, par tout moyen de câblodistribution.
A noter que les droits d'adaptation audiovisuelle de l'œuvre sont cédés dans un contrat distinct.
Le contrat doit prévoir une rémunération en contrepartie de la cession des droits.
Le principe est celui de la rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation (pourcentage fixé de gré à gré, l'assiette étant le prix de vente public HT de l'œuvre).
La rémunération forfaitaire est autorisée dans certaines hypothèses, notamment en cas d'impossibilité d'appliquer une rémunération proportionnelle en raison des conditions d'exploitation de l'œuvre (article L 131-4 du CPI) :
Le forfait est également autorisé pour la première édition des ouvrages scientifiques ou techniques, des anthologies, des encyclopédies, des préfaces et introductions, des illustrations, des traductions.
La cession des droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'étranger peut faire l'objet d'une rémunération forfaitaire. Cette règle sera souvent utilisée dans les cessions de droits à l'étranger (article L 132-6 du CPI).