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Lutte contre le piratage et transposition de la directive Contrefaçon

Le SNE et la contrefaçon de bandes dessinées via un réseau Usenet

Longtemps cantonnée au domaine du luxe, la contrefaçon a explosé dans les secteurs du disque, des jeux vidéos et de l’édition en s’appuyant notamment sur Internet.
Le piratage d’œuvres sur Internet s’opère par divers procédés tels que le peer-to-peer ou les newsgroups accessibles sur le réseau Usenet2.
Si ces modes d’échange ou de partage de fichiers ne sont pas dédiés exclusivement à l’exercice de cette activité illicite, ils représentent un vecteur privilégié de contrefaçons car ils permettent un téléchargement rapide de fichiers volumineux comme les vidéos ou les bandes dessinées.
Les différents acteurs d’Internet ne se positionnent pas de la même manière devant ce phénomène.
Alors que de nombreux fournisseurs d’accès préfèrent ne pas permettre à leurs abonnés d’accéder directement à ces newsgroups, d’autres, comme Free, ont opté pour la solution inverse, mettant en avant l’accès au réseau Usenet dans son offre marketing.
C’est la raison pour laquelle le SNE et neuf éditeurs de bandes dessinées (Dargaud, Dargaud-Lombard, Dupuis, Lucy Comics, la Sefam, Guy Delcourt Productions, MC Productions, Glénat et Audie parties prenantes et intervenantes volontaires) ont assigné en 2005 Free qui, outrepassant son activité normale de fournisseur d’accès, met à la disposition de ses abonnés, sans frais supplémentaires et via son serveur Usenet, un canal litigieux par lequel transitent des milliers de bandes dessinées protégées par le droit d’auteur.           
La troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté, le 5 février 2008, le SNE et les éditeurs de bandes dessinées de l’ensemble de leurs demandes. Le tribunal n’a pas suivi les demandeurs qui, estimant que Free avait un rôle actif dans la gestion, la mise à disposition et la diffusion de fichiers contrefaisants déposés sur le canal altbinaries.bd.french, demandaient la fermeture dudit canal et la reconnaissance de la responsabilité de Free en sa qualité d’éditeur et de diffuseurs de contenus contrefaisants.
Le tribunal a jugé que Free n’avait qu’un rôle passif de fournisseur d’accès et d’hébergement, non responsable des contenus qui transitent par ses services, et des usages que les internautes en font.
A ce titre, le tribunal a fait une application stricte des dispositions de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 janvier 2004 (LCEN). Le fait que les autres FAI ne permettent pas à leurs abonnés d’accéder à Usenet a été jugé inopérant par le tribunal.
Le SNE et les éditeurs ont par ailleurs été condamnés à payer in solidum 30.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il faut rappeler que, dans l’argumentation soutenue par les demandeurs, la responsabilité de Free n'était pas recherchée sur le terrain de ses obligations de prestataire technique au sens de la LCEN, mais sur le fondement de son activité d'édition et de distribution de contenus contrefaisants via son serveur Usenet. L’argumentation développée par le tribunal est en contradiction avec les pièces versées au dossier dans une affaire de principe où les questions techniques ont une forte influence sur les débats. Les juges de première instance n’ont pas cherché à comprendre techniquement le réseau Usenet et l’ont de ce fait assimilé au réseau Internet.
Cette décision, qui aboutit aboutissant à un principe d’irresponsabilité totale pour les intermédiaires techniques, a été frappée d’appel. Le SNE et les éditeurs de BD ont interjeté appel contre le jugement du 5 février 2008.
Rappelons qu’il ne s’agit que d’une décision de première instance frappée d’appel et qu’une précédente ordonnance rendue en septembre 2007 avait contraint Free à bloquer temporairement l’accès à 14 newsgroups sur lesquels circulaient des vidéos contrefaisantes.

Le SNE contre Google

La bibliothèque numérique développée par Google et accessible via son système de recherche dédié « Google Recherche de Livre » est alimentée par des ouvrages numérisés dans le cadre de deux programmes distincts : le « Programme Partenaire Google Livre » et le « Projet Bibliothèque ».
Alors que les accords signés avec les éditeurs pour le « Programme Partenaire Google Livre » relèvent du domaine contractuel, avec le « Projet Bibliothèque », Google numérise, sans autorisation des ayants droit des œuvres protégées, les fonds de grandes bibliothèques universitaires anglo-saxonnes (Oxford, Harvard, Stanford, Michigan, Californie, etc.) et européennes (Madrid, Lausanne, etc.) afin de les stocker sur ses serveurs et ainsi les rendre accessibles, sous forme d’extraits, aux internautes.
Dans le cadre de ce programme, Google a déjà numérisé de nombreux ouvrages protégés par le droit d’auteur et ce sans l’autorisation des ayants droit. Malgré plusieurs rappels à l’ordre de la part des éditeurs, Google n’hésite pas à poursuivre ses activités illicites pensant ainsi, par ce biais, imposer au monde de l’édition sa solution.
Pour mettre fin à ces agissements, le SNE est intervenu volontairement dans la procédure engagée par le Groupe La Martinière contre Google en octobre 2006. L’intervention de la Société des Gens de Lettres, sur le fondement du droit moral, a été formalisée en décembre 2006.
Le fondement principal de l’action est la contrefaçon de droits d’auteur constituée par une atteinte au droit de reproduction et au droit de représentation avec la diffusion d’extraits d’œuvres sans l’autorisation des ayants droit.
Pour justifier ses agissements, Google invoque l’exception de « Fair use » et demande que le litige soit soumis à la loi américaine aux motifs que la numérisation des livres a été effectuée aux Etats-Unis et que le service « Google Recherche de Livres » est hébergé sur les serveurs de Google Inc. à Mountain View.
Cette argumentation est contestable, la jurisprudence ayant déjà pu considérer que la juridiction française est compétente si un acte de contrefaçon, commis sur Internet, entraîne un préjudice sur le territoire français.
Enfin, Google soulève l’exception légale de courte citation (article L.122-5 du CPI) dans le cas où le litige serait soumis à la loi française.
La décision qui sera rendue par le Tribunal de grande instance de Paris aura une importance capitale au moment où les éditeurs développent une offre légale, notamment par le biais du projet Gallica2.