
1/ Le SNE demande l'actualisation de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1949 qui dispose que les publications destinées aux enfants et aux adolescents ne doivent comporter " aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques ".
Le SNE souhaite aussi une réforme de l'article 14 aux termes duquel le ministre de l'Intérieur est habilité à interdire :
- " de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ;
- d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;
- d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées. "
Ces pouvoirs sont très généraux, puisqu'ils visent toutes les publications de toute nature. Ils pourraient être limités aux seules publications pour la jeunesse.
Par ailleurs, les publications à caractère pornographique pourraient être exclues du champ de compétence de la commission.
Enfin, à défaut d'une suppression de l'article 14, il serait souhaitable d'organiser des voies de recours judiciaire d'urgence contre la décision d'interdiction du ministre.
2/ Quant aux dispositions du Code pénal relatives à la " mise en péril des mineurs ", le SNE souhaite une réforme de l'article 227-24 selon lequel : " le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. "
Les publications violentes, pornographiques ou dégradantes ne sont pas interdites par principe. Elles peuvent l'être dans certaines conditions mais à partir du moment où elles sont licites, a priori, elles seront naturellement en vente chez le libraire et par là même, susceptibles d'être vues par un mineur.
L'éditeur ne maîtrisant pas personnellement la mise à disposition du public de ses livres, il paraît difficile de faire peser sur lui une responsabilité pénale. Les ouvrages violents, pornographiques, de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, destinés aux adultes, ne peuvent être tous emballés ou mis à l'écart dans la librairie. Quels seraient en effet les critères, les limites ?
Sur Internet, les messages de cette nature sont innombrables et les mineurs y ont facilement accès. Or, c'est le livre qui fera plus facilement l'objet d'une procédure judiciaire. Il y a un réel déséquilibre entre la manière dont le livre est traité et les autres médias.