Economique
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Présidée par Guy Maucollot (Albin Michel) depuis avril 2012
Chargé de mission : Arnaud Valette
En 2010 et 2011, la commission consacre son travail essentiellement à la revue des sujets de contentieux fiscaux ayant un impact sur l’ensemble de la profession :
• Réforme de la circulaire Parly : quel impact pour le calcul de la provision pour mévente ?
• Déductibilité des provisions sur avances auteurs pour ouvrages non parus sur décision de l'éditeur.
• Assiette du chiffre d’affaires net éditeur pour le calcul de la redevance 0,2 % sur les ouvrages de librairies voire pour le calcul de la TVA.
Atelier de la commission sur la situation économique des maisons d'édition avec KPMG (décembre 2010)
Depuis 4 ans, le cabinet KPMG évalue de façon très détaillée la situation financière de notre secteur et ses performances économiques, à l'aide d'un panel de 191 maisons d'édition (en 2010) publiant chaque année leurs comptes. L'étude KPMG se base sur le chiffre d'affaires public des maisons d'édition. Il intègre également d'autres activités, comme la diffusion et la distribution, et développe une série d'indicateurs économiques et financiers sectoriels sur cette base. Le panel représente un chiffre d'affaires agrégé de 3,1 milliards €. Chaque année, KPMG effectue des corrections rétrospectives afin que les données des années précédentes soient recalculées selon le panel de la dernière année. KPMG ventile également le calcul de ses indicateurs selon la taille des maisons d'édition et selon le secteur éditorial. La commission a invité Joëlle Tubiana, directeur de mission KPMG et son équipe, à venir présenter et commenter le résultat de ses travaux le 27/01/2011 au cours d'un atelier qui a réuni plus de 40 personnes.
Tendances d'ensemble de l'année 2010• stagnation globale de l’activité, évolutions contrastées selon les secteurs
• meilleure maîtrise et baisse des stocks, mais vieillissement (augmentation des dépréciations)
• augmentation des avances auteurs au prorata de l’activité et augmentation de leur dépréciation (vieillissement accru des avances) – les charges auteurs sont cependant en baisse significative en littérature générale, beaux livres et pratiques, juridique.
• la rentabilité des maisons cesse de se dégrader mais seulement pour celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions €, sauf certaines exceptions.
• légère augmentation du BFR.
Traitement comptable des dépenses d’édition numérique
Faisant suite à une demande de la commission numérique, KPMG continue de préconiser une approche prudente sur un marché émergent, en ligne avec l’édition 2008 du Guide Comptable Professionnel de l’Édition : la comptabilisation des dépenses en charges. En revanche, il paraît nécessaire de réfléchir face à un essor attendu des ventes et d’étudier la possibilité à terme d’une activation des coûts lorsqu’ils rencontreront les 4 critères de définition d’un actif (articles 1-1 et 2-2 du règlement CRC n°2004-06).
A
AGESSA (Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Artistes auteurs) : instituée par la loi du 31 décembre 1975 modifiant le Code de la Sécurité Sociale et créant le régime particulier de sécurité sociale des artistes auteurs, elle est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1977.
Les cotisations précomptées à l'auteur (assurance maladie, veuvage, CSG, CRDS ainsi que les cotisations patronales) sont réglées trimestriellement par les éditeurs. Si l'auteur est affilié, il s'acquitte auprès de l'organisme des cotisations d'assurance vieillesse et de prévoyance.
AUTEUR : créateur d'une œuvre de l'esprit, au titre de laquelle il jouit d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, quels que soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination de l'œuvre de l'esprit. Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements de ces œuvres jouissent d'une protection identique, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même pour les auteurs d'anthologies ou recueils d'œuvres diverses (CPI L111-1, L112-1 à 3).
A-VALOIR : montant versé par un éditeur à un auteur par anticipation sur les droits qui seront générés par les ventes de l'ouvrage de l'auteur (à-valoir sur les droits principaux) ou par les cessions de droits concernant cet ouvrage (à-valoir tous droits). L'à-valoir est prévu dans le contrat d'édition, il peut faire l'objet de plusieurs versements (à la signature du contrat, à la remise du manuscrit, à la parution de l'ouvrage, …).
L'à-valoir est, en général, accordé au titre d'un ouvrage. Il ne se compense pas avec les droits générés par l'exploitation d'un autre ouvrage du même auteur publié par le même éditeur. Par exception, les à-valoir peuvent toutefois être affectés contractuellement à plusieurs des ouvrages de l'auteur publiés par l'éditeur (à-valoir multi-titres). La compensation est réalisée dans ce seul cas prévu contractuellement entre les à-valoir et l'ensemble des droits générés par l'exploitation des ouvrages de l'auteur, publiés par l'éditeur.
L'à-valoir n'est pas définitivement acquis à l'auteur, sauf stipulation contraire du contrat d'édition (il s'agira alors d'un minimum garanti). L'à-valoir est donc susceptible de donner lieu à remboursement en cas de défaillance (non-remise ou rejet du manuscrit) ou insuffisance de couverture par les droits générés par l'exploitation de l'ouvrage.
Les usages de la profession font que, dans la pratique, les à-valoir ne sont que rarement remboursés.
AVANCE : l'avance correspond au sens strict à une somme versée par l'éditeur, en dehors des clauses prévues au contrat, pour répondre en général aux besoins de trésorerie de l'auteur. L'avance est toujours récupérable, notamment par imputation des droits générés par l'exploitation des ouvrages de l'auteur.
Si le terme d'avance est parfois utilisé pour désigner un à-valoir, c'est en raison de la similitude du traitement comptable entre ces deux concepts voisins.
B
BON A TIRER : acte qui fixe le produit définitivement et qui emporte ordre de duplication industrielle.
C
CATEGORIE : il est d'usage de classer les ouvrages en trois catégories pour l'application de la Décision 23. Ce classement permet, en fonction de la catégorie retenue, de distinguer pour chaque ouvrage une durée de vie normale et une cadence moyenne de vente.
CESSION DE DROIT : l'éditeur peut céder à des tiers (autre éditeur français ou étranger, cinéma, télévision…), les droits de reproduction, de traduction ou d'adaptation d'une œuvre, en général pour une durée et une zone géographique déterminées. Cette cession de droit requiert l'accord explicite et formalisé de l'auteur (en général, prévu dans le contrat d'édition). Les produits de cession sont répartis entre l'éditeur et l'auteur.
CHARGES A REPARTIR : " En fin d'exercice, le compte 481 " Charges à repartir sur plusieurs exercices " enregistre à son débit les charges à répartir sur plusieurs exercices qui comprennent les charges différées, les frais d'acquisition des immobilisations, les frais d'émission des emprunts et les charges à étaler par le crédit du compte 79 " Transfert de charges ". Il est crédité, à la clôture de chaque exercice, par le débit du compte 6812 " Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir " du montant de la quote-part des charges incombant à cet exercice, également en ce qui concerne l'exercice de transfert " (PCG art. 444). Sur le plan fiscal, selon les dispositions de l'article 39-1 du CGI, les charges différées ou à étaler sur plusieurs exercices et figurant au compte " Charges à répartir " doivent être déduites de manière extra comptable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice ou de la période d'imposition au cours duquel ou de laquelle elles ont été engagées.
CHARGES DIFFEREES : " Des charges enregistrées au cours d'un exercice peuvent être différées lorsqu'elles se rapportent à des opérations spécifiques à venir ayant de sérieuses chances de rentabilité globale " (PCG art. 361-4).
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE : " Le compte 486 " Charges constatées d'avance " enregistre les charges qui correspondent à des achats de biens et de services dont la fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement. Il est débité, en fin d'exercice, par le crédit des comptes de charges intéressés. Il est crédité, à l'ouverture de l'exercice suivant, par le débit de ces mêmes comptes. Un autre procédé de comptabilisation consiste, lors de l'enregistrement initial de la facture, à affecter directement au compte de régularisation 486 la quote-part des charges se rapportant à un exercice ultérieur " (PCG art. 444).
CHIFFRE D'AFFAIRES NET EDITEUR : le chiffre d'affaires net éditeur d'une période correspond à la facturation au titre des flux aller (office + réassort) de cette période par l'éditeur directement aux points de vente ou, plus généralement, au distributeur intermédiaire, diminuée des retours ayant fait l'objet d'avoirs (ou de notes de crédit) au cours de cette même période.
COEDITION : La coédition est un contrat par lequel deux ou plusieurs éditeurs décident de coopérer dans la publication d'un ouvrage. Cette coopération peut prendre plusieurs formes, la plus accomplie étant la société en participation.
CONTRAT D'EDITION : c'est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge pour lui d'en assurer la publication et la diffusion (CPI L132-1).
Le contrat d'édition précise notamment la nature de l'ouvrage, la forme de l'édition, le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage (sauf minimum de droits d'auteur garantis pour l'éditeur), la rémunération (droits proportionnels aux ventes ou, dans certains cas, rémunération forfaitaire). Le contrat d'édition doit revêtir une forme écrite.
CONTRAT A COMPTE D'AUTEUR : par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent une somme convenue, à charge pour l'éditeur de faire fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'œuvre et d'en assurer la publication et la diffusion (CPI L132-2). Ce contrat constitue un louage d'ouvrage et non un contrat d'édition.
CONTRAT DE COMPTE A DEMI : par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit ou un éditeur chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'œuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prévue (CPI L132-3).
Ce contrat constitue une association en participation dans les termes des articles 42 et suivants du Code de Commerce. Il ne constitue pas un contrat d'édition.
COPARTICIPATION : Un contrat de coparticipation désigne un contrat par lequel plusieurs éditeurs coopèrent dans le cadre d'une société en participation à l'exploitation d'un ouvrage. Ce terme est ainsi employé comme synonyme de coédition dans les cas où celle-ci prend la forme de société en participation.
COPRODUCTION : Le terme de coproduction est parfois utilisé pour définir un contrat par lequel un éditeur décidant de coopérer dans la publication d'un ouvrage avec l'éditeur propriétaire des droits, acquiert en ferme auprès de ce dernier un certain nombre d'exemplaires de l'ouvrage.
COUTS DE CREATION EDITORIALE : Les coûts de création éditoriale sont des dépenses de nature particulière. Les conditions de leur engagement sont propres à l'activité d'édition. Ils sont assimilables à des frais de développement de nouveaux ouvrages qui, à ce titre, constituent des charges de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, conformément aux règles du Plan Comptable Général.
A titre exceptionnel, les coûts de création éditoriale assimilés à des frais de développement au sens de l'article 361-2 du PCG représentant les montants significatifs pour les maisons d'édition, peuvent être inscrits en immobilisations incorporelles sous réserve de satisfaire à une série de conditions.
Par ailleurs, l'article 361-4 du PCG prévoit que les charges enregistrées au cours d'un exercice peuvent être différées lorsqu'elles se rapportent à des opérations spécifiques à venir ayant de sérieuses chances de rentabilité globale.
D
DATE DE PARUTION (DATE DE MISE EN VENTE) : elle correspond en principe à la date de mise en vente, c'est-à-dire la date à laquelle l'ouvrage est disponible pour les libraires et les détaillants.
DECISION 23 : accord relatif à l'évaluation des stocks dans l'industrie de l'Edition du Livre (1942), modifié par la lettre ministérielle du 31 juillet 1979 (lettre Papon), fixant les règles de valorisation des stocks et de constitution des provisions pour dépréciation des stocks de produits finis des éditeurs (provision pour mévente).
DEFRAICHIS, DEFECTUEUX : ouvrages dont l'état physique les rend non vendables en l'état dans des conditions normales (en raison de l'usure, de défauts de fabrication, de détériorations occasionnées par des manipulations physiques, …).
DIFFUSION/DIFFUSEUR : le diffuseur assure la promotion des ouvrages dans les différents canaux de vente (librairies, grossistes, centrales d'achat, grande distribution, …) par l'intermédiaire de représentants qui procèdent au suivi des relations commerciales, présentent les produits et obtiennent les commandes. La diffusion est assurée par l'éditeur, déléguée à une filiale ou confiée à un tiers.
DIRECTEUR DE COLLECTION : le directeur de collection présente à l'éditeur des projets de livres susceptibles d'être publiés dans une collection. Il garantit l'éditeur contre tout trouble, revendication et éviction relative aux livres dont il propose la publication.
Le directeur de collection apporte tous ses soins à la concertation avec les auteurs afin d'assurer à la collection le développement le plus satisfaisant. Il s'engage notamment :
- à effectuer ou à faire effectuer toute modification nécessaire à la publication ainsi que toute mise à jour du texte ou de l'illustration,
- à participer, en liaison avec l'auteur, au contrôle et au choix des illustrations,
- à rechercher activement des manuscrits relevant de la collection qu'il dirige.
L'éditeur se réserve le droit de demander au directeur de collection, chaque fois que cela sera nécessaire, son bon à tirer avec celui de l'auteur.
Le directeur de collection comme l'auteur, pourra être amené à participer aux opérations de promotion.
Le directeur de collection intervient dans la conception et dans la rédaction des ouvrages de la collection qu'il dirige.
DISTRIBUTION/DISTRIBUTEUR : le distributeur assure la plus grande partie des tâches logistiques liées à la circulation physique du livre et à la gestion des flux financiers qui en sont la contrepartie. Le distributeur a, en particulier, en charge :
- le stockage des livres, l'éditeur en restant le propriétaire,
- la réception des commandes et leur préparation,
- leur expédition vers les différents points de vente,
- la facturation et le recouvrement des créances pour lesquelles il est souvent garant des paiements (ducroire),
- le traitement des retours : réception, tri, réintégration, notes de crédit aux clients.
Le distributeur restitue aux diffuseurs et aux éditeurs des éléments chiffrés d'analyse des ventes et du marché.
DOMAINE PUBLIC : les droits d'auteur tombent en général dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur ou, pour les œuvres posthumes publiées après cette période de 70 ans, 25 ans après la publication. Passé ce délai, les œuvres peuvent être publiées sans versement de droits aux héritiers ou aux ayants droit. Il convient de se référer à la législation en vigueur pour l'étude des cas particuliers.
DROITS FORFAITAIRES : l'auteur peut recevoir une rémunération forfaitaire dans les seuls cas prévus aux articles L131-4 et L132-6 du Code de la Propriété Intellectuelle : en particulier, lorsque la nature et les conditions d'exploitation ne permettent pas le calcul ou le contrôle d'une rémunération proportionnelle ou, avec l'accord formel de l'auteur, pour certains types d'ouvrages ou certaines formes de contribution de l'auteur à un ouvrage. Sont notamment rémunérés forfaitairement, les cas échéants, les auteurs d'ouvrages scientifiques ou techniques, d'anthologies et d'encyclopédies, de préfaces, d'annotations, d'introductions, de présentations, d'illustrations, de traduction (à la demande du traducteur), d'éditions populaires à bon marché, d'albums bon marché pour enfants.
DROITS DE L'AUTEUR : l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur (CPI L121-1).
L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre (CPI L121-2). Il dispose d'un droit d'exploitation de ses droits patrimoniaux et d'un droit de contrôle sur l'exercice de ceux-ci (CPI, chap. II).
DROITS PROPORTIONNELS, DROITS SUR VENTES : l'auteur est généralement rémunéré par une participation proportionnelle aux ventes nettes ou aux recettes provenant de l'exploitation déterminée sur la base du prix public hors taxes. Le taux de droit peut être fixe (par exemple 10 %) ou variable (progressif ou dégressif). Certains flux ne sont pas soumis, en général, à droits, suivant les clauses du contrat d'édition, notamment et pour exemple : services de presse ou spécimens, exemplaires d'auteur, ouvrages destinés au dépôt légal éditeur, ouvrages pilonnés, ouvrages soldés (avec l'accord de l'auteur).
DROIT DE REPRESENTATION : la représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque et notamment par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée ; ainsi que par télédiffusion (CPI L122-2).
DROIT DE REPRODUCTION : la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte, notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique (CPI L122-3).
DROITS SECONDAIRES, DROITS DERIVES : le contrat d'édition prévoit, en général, en cas de succès commercial de la première édition, la cession des droits de reproduction pour une publication ou une exploitation de l'œuvre sous d'autres formes (club, livre au format poche, édition à l'étranger, adaptation audiovisuelle …). Le produit de la cession est réparti entre l'éditeur et l'auteur. Les droits de reproduction, de traduction ou d'adaptation de l'œuvre peuvent être parfois limités en termes de durée et de zone géographique.
E
ENCOURS DE FABRICATION (EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS) : produits en voie de transformation et de formation à la clôture de l'exercice et non commercialisables en l'état.
EXPLOITATION DES DROITS PATRIMONIAUX DE L'AUTEUR (CPI, chap. II) : le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. Ces droits sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. La cession de l'un des droits n'emporte pas cession de l'autre. L'auteur bénéficie d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire du droit de reproduction, même postérieurement à la publication de son œuvre, sous condition de l'indemniser préalablement du préjudice que cette décision peut lui causer.
La cession globale des œuvres futures est nulle. Mais l'auteur peut accorder à l'éditeur un droit de préférence pour l'édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter de la signature du contrat d'édition pour la première œuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Toutefois, l'auteur peut recevoir une rémunération forfaitaire dans les seuls cas prévus aux articles L131-4 et L132-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.
La conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties est également licite.
F
FLUX ALLER : on désigne en général sous ce terme l'ensemble des flux d'ouvrages envoyés par l'éditeur ou le distributeur intermédiaire aux points de vente au titre d'envois d'office et de commandes de réassort.
FRAIS D'ETABLISSEMENT : les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées peuvent figurer à l'actif du bilan au poste Frais d'Etablissement (Décret du 29 Novembre 1983 article 19, alinéa 1).
FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT : - « Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entité mais dont le montant ne peut pas être rapporté à des productions de biens ou services déterminés peuvent être inscrits en immobilisations incorporelles, au poste frais d'établissement » (PCG art. 361-1).
- « Les frais de recherche et de développement et les frais d'administration générale en sont exclus (du coût de production), sauf si des conditions spécifiques d'exploitation justifient leur prise en compte » (PCG art. 321-3).
- « A titre exceptionnel, les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits en immobilisations incorporelles à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés ayant de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale et dont le coût peut être distinctement établi. L'inscription en immobilisations incorporelles des frais de recherche appliquée et de développement, constitutive d'un changement de méthode, n'est ouverte qu'aux nouveaux projets » (PCG art. 361-2).
- « Les frais d'établissement ainsi que les frais de recherche appliquée et de développement, inscrits en immobilisations incorporelles conformément aux articles 361-1 et 361-2, sont amortis selon un plan et dan un délai maximal de cinq ans. A titre exceptionnel et pour des projets particuliers, les frais de recherches appliquée et de développement peuvent être amortis sur une période plus longue qui n'excède pas la durée d'utilisation de ces actifs. En cas d'échec des projets, les frais de recherche appliquée et de développement correspondants font immédiatement l'objet d'un amortissement exceptionnel » (PCG art. 361-3).
M
MARCHANDISES : Il s'agit uniquement des livres achetés pour être revendus en l'état (négoce).
MEVENTE (provision pour mévente) : le risque de ne pouvoir vendre les ouvrages, en stock à la clôture d'un exercice, au cours des exercices suivants donne lieu à la constitution de provisions pour dépréciation qui peuvent être calculées suivant les règles définies dans la Décision 23.
MEVENTE CERTAINE : la mévente est certaine quand la vie normale de l'ouvrage est terminée.
Certains stocks, cependant, dont la durée normale de vie commerciale n'est pas terminée, peuvent se révéler invendables à la clôture d'un exercice, soit du fait même de leur nature (ouvrages millésimés), soit du fait de circonstances affectant la vie de l'ouvrage (changement de mode, perte de débouchés, insuccès commercial …).
L'insuccès commercial est apprécié par l'éditeur sur la base d'une justification économique pouvant s'appuyer sur des critères tels que : niveau de ventes très inférieur au tirage et aux ventes prévues par l'éditeur, niveau très élevé de retours, prévisions de ventes faibles, retrait prévisible du catalogue, événement empêchant la poursuite de la vente de l'ouvrage ou toute autre information dont dispose l'éditeur démontrant que les possibilités de vente des quantités en stock à la clôture de l'exercice sont très faibles.
MEVENTE PROBABLE : les conditions de la mévente probable sont définies aux articles 11 et 12 de la Décision 23, ce dernier article ayant été modifié par la lettre du Ministre du Budget M. Papon du 31 juillet 1979.
N
NOUVEAUTE : ouvrage publié pour la première fois ou faisant l'objet d'une réédition ou d'une nouvelle édition. Sur le plan comptable :
- pour les ouvrages de première catégorie : les ajustements de tirage effectués jusqu'à trois mois après la date de parution (date d'inscription au catalogue) doivent être regroupés avec le tirage initial sous la qualification de nouveauté. Les tirages effectués après trois mois sont des réimpressions ;
- pour les ouvrages de deuxième et troisième catégories, les ajustements de tirage effectués jusqu'à six mois après la date de parution (date d'inscription au catalogue) doivent être regroupés avec le tirage initial sous la qualification de nouveauté. Les tirages effectués après six mois sont des réimpressions.
Cette approche comptable est actuellement en discussion avec l'Administration fiscale.
NOUVELLE EDITION : édition transformée dans le contenu et/ou la présentation de l'ouvrage. Une nouvelle édition est considérée sur le plan comptable comme une nouveauté.
O
OFFICE (envoi d'office) : opération d'approvisionnement automatique des points de vente lors de la parution des nouveautés, pour des quantités prédéterminées suivant le genre des ouvrages, correspondant à une vente entraînant facturation et obligation de règlement, dans les mêmes conditions qu'un achat ayant fait l'objet d'un bon de commande. Ces ventes sont en général assorties de conditions spécifiques en matière de remises et de délais.
P
PILON : opération de destruction d'ouvrages défraîchis ou invendables par un intermédiaire agréé. Cette opération donne lieu à l'établissement d'un certificat de pilon.
PRIX DU VIEUX PAPIER : valeur résiduelle des stocks de produits finis totalement dépréciés, elle est évaluée à la valeur probable de réalisation considérée comme cours du jour. L'administration fiscale admet également une évaluation forfaitaire à 1% du prix catalogue à la date de l'inventaire (prix public hors taxes).
PRIX PUBLIC HORS TAXES : conformément à la loi du 10 août 1981, l'éditeur ou l'importateur doivent fixer un prix de vente au public (voir loi relative au prix du livre). Le prix public hors taxes est retenu comme base de calcul pour les droits d'auteur proportionnels. Aucune autre assiette n'est conforme au Code de la Propriété Intellectuelle.
PRODUITS FINIS : livres fabriqués par l'éditeur, même si matériellement la fabrication des ouvrages est sous-traitée à des industriels (imprimeurs, relieurs, brocheurs, …).
PRODUITS INTERMEDIAIRES (semi-finis) : produits édités par l'entreprise qui ont atteint un stade déterminé de fabrication , qui sont destinés à être vendus ou fournis en l'état mais qui demeurent sa propriété en quelque lieu qu'ils se trouvent,. Ils subiront en général des transformations ultérieures pour les rendre vendables au consommateur final.
PROVISION POUR DEPRECIATION :
- Définition
Une provision pour dépréciation est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles.
Elle doit être constatée dès qu'une perte de valeur est constatée ou est probable sur un élément d'actif qui reste dans le patrimoine.
- Conditions de constitution des provisions pour dépréciation sur le plan comptable (PCG art. 443) :
La dépréciation doit être certaine quant à sa nature, nettement précisée et l'élément d'actif déprécié doit être individualisé.
Son montant doit pouvoir être évalué avec une certaine précision. La dépréciation traduit une baisse non définitive et non irréversible de l'évaluation des éléments d'actif par rapport à la valeur comptable. Ces provisions ne peuvent être constituées que pour des dépréciations subies à la clôture de l'exercice.
- Conditions de constitution des provisions sur le plan fiscal
1° " La provision doit être destinée à faire face à une perte ou une charge déductible pour l'assiette de l'impôt " (D. adm. 4E11, 26 novembre 1996).
2° La perte ou la charge doit être nettement précisée " (D. adm. 4E11, 26 novembre 1996) : son montant doit être évalué " avec une approximation suffisante " (D. adm. 4E1122, n° 1, 26 novembre 1996).
3° " La perte ou la charge doit être probable " (D. adm. 4E11, 26 novembre 1996).
4° " La probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d'événements survenus pendant l'exercice et en cours sa la clôture " (D. adm. 4E11, 26 novembre 1996).
PROVISION POUR HAUSSE DE PRIX : provision réglementée (de nature purement fiscale) s'appliquant aux matières et approvisionnements (art 39.1.5°, al. 11 à 14 du CGI et D. adm. 4E53, 26 novembre 1996).
R
REASSORT : achat résultant d'une commande passée par le point de vente auprès de l'éditeur ou du distributeur intermédiaire donnant lieu à facturation et à règlement dans les conditions contractuelles. Cet achat n'ouvre théoriquement pas droit à retour.
REEDITION : édition nouvelle d'un ouvrage précédemment publié, dont la commercialisation avait été arrêtée. La remise en vente, qui peut être assortie d'un droit de retour, conduit à considérer cet ouvrage comme une nouveauté.
REIMPRESSION : nouveau tirage en l'état ne comportant pas de modification de contenu. Sur le plan comptable, les ajustements de tirage ne constituent pas des réimpressions lorsqu'ils sont effectués jusqu'à trois mois après la date de parution pour les ouvrages de la première catégorie, six mois pour les ouvrages des deuxième et troisième catégories.
Cette approche comptable est actuellement en discussion avec l'Administration fiscale.
REMUNERATION DU DIFFUSEUR/ DU DISTRIBUTEUR : le diffuseur et le distributeur peuvent être rémunérés par :
- une remise assise sur le prix public. Dans ce cas, le chiffre d'affaires net éditeur sera le chiffre d'affaires au prix public réduit des différentes remises accordées aux intervenants (détaillants, diffuseur, distributeur),
- une commission facturée séparément : le chiffre d'affaires net éditeur est alors le chiffre d'affaires au prix public réduit des remises accordées aux détaillants, grossistes, centrales d'achat.
RENOVATION/REPARATION : opérations techniques permettant de maintenir un ouvrage dans son état premier. Les coûts de rénovation ou de réparation n'affectent pas le prix de revient de l'ouvrage.
RETOUR (droit de) - RETOURS SUR ENVOIS D'OFFICE - RETOURS D'INVENDUS : les points de vente ont la faculté de retourner à l'éditeur ou au distributeur intermédiaire les ouvrages invendus, correspondant à des ventes ayant fait l'objet d'envois d'office ou à d'autres ventes assorties de ce droit. Les retours donnent lieu à un mouvement physique de marchandises et à l'émission d'un avoir (ou note de crédit) en faveur du point de vente.
On peut distinguer en général les retours sur envois d'office et les retours d'invendus sur les autres ventes assorties d'un droit de retour (ouvrages scolaires notamment).
S
SERVICES DE PRESSE : livres gratuits offerts à des prescripteurs potentiels (critiques de livres …) à titre publicitaire.
SOCIETE EN PARTICIPATION : Conformément à la définition du contrat de société issue de l'article 1832 du Code Civil, un contrat de société en participation suppose un partage entre chacun des éditeurs associés des bénéfices et des pertes résultant de l'exploitation de l'ouvrage et un apport à la société en participation de la part de chacun des associés. Les modalités de partage des bénéfices ou pertes de l'exploitation sont définis contractuellement.
SPECIMENS : livres scolaires gratuits offerts à des prescripteurs potentiels (enseignants …) à titre publicitaire.
T
TIRAGE : quantité d'exemplaires d'un titre produite par les fabricants sur instruction de l'éditeur. La notion de tirage peut recouvrir plusieurs acceptions : premier tirage, ajustements de tirages, tirage moyen d'une catégorie d'ouvrages, tirage total d'un ouvrage.





