Syndicat national de l'édition

Prix unique du livre

Prix du livre numérique

La loi sur le prix du livre numérique est entrée en vigueur le 11 novembre 2011 (décret d’application de la loi ). En donnant à l’éditeur, à l’instar de la loi Lang, le pouvoir de fixer, pour le livre numérique, un même prix de vente pour tous les revendeurs, qu’ils opèrent depuis la France ou depuis l’étranger, cette loi devrait permettre de créer pour les acteurs français les conditions d’une concurrence équitable.

La définition du livre numérique

L’article 1er de la loi du 26 mai 2011 définit le périmètre de la loi qui s’applique aux livres déjà imprimés ou susceptibles d’être imprimés sans perte significative d’informations. Si la loi ne s’applique qu’aux livres dits « homothétiques », elle admet les livres numériques incluant des « éléments (…) propres à l’édition numérique » sous réserve du caractère accessoire de ces derniers.
Le décret du 10 novembre 2011 précise ce que sont ces éléments accessoires propres à l’édition numérique. Au-delà des ajouts textuels et/ou graphiques,  « des données relevant de genres différents, notamment sons musiques, images animées ou fixes » pourraient être considérées comme des éléments accessoires s’ils sont « limités en nombre et en importance » et sont « complémentaires du livre et destinés à en faciliter la compréhension ».
Le troisième alinéa de l’article 2 de la loi exclut expressément du champ d’application de la loi les offres des éditeurs universitaires pour lesquelles un marché existe déjà (vente de licences aux bibliothèques, ventes aux professionnels par l’intermédiaire de groupements, etc.).

Les modalités de fixation du prix du livre numérique

Selon le premier alinéa de l’article 2 de la loi, toute personne établie en France et qui édite un livre numérique est tenue de fixer un prix de vente au public, c’est-à-dire à l’utilisateur final, qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique.
Ce prix de vente fixé par l’éditeur  « pour tout type d’offre de livres numériques à l’unité ou groupée » peut différer en fonction du contenu de l’offre, de ses modalités d’accès ou d’usage. Le décret précise que « le contenu d’une offre peut être composé de tout ou parties d’un ou plusieurs livres numériques ainsi que des fonctionnalités associées ».
Une offre peut donc être composée d’un seul livre numérique en tout ou partie (chapitres) ou d’un ensemble de plusieurs livres numériques ou parties de livres numériques (agrégation de plusieurs chapitres sur un même thème) ainsi que des fonctionnalités associées (moteur de recherche, etc.).

Le décret précise que « les modalités d’accès au livre numérique s’entendent des conditions dans lesquelles un livre numérique est mis à disposition sur un support d’enregistrement amovible ou sur un réseau de communication au public en ligne, notamment par téléchargement ou diffusion en flux (« streaming ») » et que « les modalités d’usage du livre numérique se rapportent notamment au caractère privé ou collectif de cet usage, à la durée de mise à disposition du livre numérique, à la faculté d’impression, de copie et de transfert du livre numérique sur divers supports de lecture ». Le décret indique donc que le prix tient compte de « la durée de mise à disposition du livre numérique ».
La loi permet donc à l’éditeur, seul maître de la fixation du prix de vente de l’offre de livres numériques, de faire varier ce prix dès qu’il fait varier un paramètre de l’offre (DRM, téléchargement ou streaming, nombre de copies possibles, etc.).

Les obligations en matière d’information sur le prix

Ces obligations imputables tant aux éditeurs de livres numériques qu’aux revendeurs, sont déterminées par le décret. Le décret impose à l’éditeur de faire figurer dans une base de données rendue accessible aux revendeurs « la description de chaque offre et la mention du prix ou des barèmes qui lui sont associés ». De plus, « lorsque le livre numérique est commercialisé sur un support d’enregistrement amovible, l’éditeur indique le prix de vente sur ce support ». La création d’une base de données a été préférée à l’incorporation des conditions tarifaires dans le fichier numérique, et permet une plus grande réactivité des différents acteurs de la chaîne du livre numérique en matière d’évolution tarifaire.
Le marquage du prix, qui peut être fixé à l’unité ou sous la forme d’un barème (offres aux bibliothèques) incombe aux revendeurs. L’acheteur doit en effet être informé du prix ou du barème établi par l’éditeur et, en cas d’usage individuel de l’offre, du prix TTC du livre numérique.

La loi s’impose à tous les revendeurs, où qu’ils se situent, dès lors qu’ils exercent une activité de vente de livres numériques à destination d’acheteurs situés en France.
A l’instar de la loi Lang, les articles 4 et 5 traitent des ventes à primes de livres numériques et des critères qui doivent être pris en compte pour définir la remise commerciale et rappelle l’importance des critères qualitatifs dans les conditions de vente.

Le marché du numérique étant en perpétuelle évolution, le législateur a mis en place un Comité de suivi chargé de suivre la mise en œuvre de la loi et de dresser un bilan annuel en tenant compte de l’évolution du marché du livre numérique et de son impact sur l’ensemble de la filière. Ce Comité devra notamment s’assurer que les auteurs bénéficient bien d’une « rémunération juste et équitable » et d’une reddition des comptes « explicite et transparente ».
Les infractions aux dispositions de la loi sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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