Syndicat national de l'édition

Prix unique du livre

Prix du livre numérique

La loi n°2011-590 du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique est entrée en vigueur le 11 novembre 2011. En donnant à l’éditeur, à l’instar de la loi Lang, le pouvoir de fixer, pour le livre numérique, un même prix de vente pour tous les revendeurs, qu’ils opèrent depuis la France ou depuis l’étranger, cette loi a créé pour les acteurs français les conditions d’une concurrence équitable.

 

Le périmètre d’application de la loi du 26 mai 2011 :

  • La définition du livre numérique

L’article 1er de la loi du 26 mai 2011 définit le livre numérique comme « une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu’il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu’il est, par son contenu et sa composition, susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique ». 

Cette loi s’applique ainsi aux livres numériques dits « homothétiques », c’est-à-dire qui font déjà l’objet d’une version imprimée ou qui sont susceptibles d’être imprimés sans perte significative d’informations. Elle admet également dans son périmètre les livres numériques incluant des « éléments […] propres à l’édition numérique » sous réserve du caractère accessoire de ces derniers.

Le décret n°2011-1499 du 10 novembre 2011 précise ce que sont ces éléments accessoires propres à l’édition numérique. Au-delà des ajouts textuels et/ou graphiques, il s’agit « des données relevant de genres différents, notamment sons musiques, images animées ou fixes » qui pourraient être considérées comme des éléments accessoires s’ils sont « limités en nombre et en importance » et sont « complémentaires du livre et destinés à en faciliter la compréhension ».

 

  • L’exclusion de certains livres numériques

Néanmoins, si cette loi s’applique aux livres numériques homothétiques, comportant éventuellement des éléments accessoires, elle exclut expressément de son champ d’application les livres numériques « lorsque ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature et des fonctionnalités ».

Cela concerne en particulier les offres des éditeurs universitaires pour lesquelles un marché existe déjà (ventes de licences aux bibliothèques, ventes aux professionnels par l’intermédiaire de groupements, etc.).

Pour bénéficier de cette exception au principe du prix du livre numérique, ces licences doivent être « destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente ».

 

Les modalités de fixation du prix du livre numérique

  • Qui fixe le prix du livre numérique ?

Selon le premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 mai 2011, toute personne établie en France et qui édite un livre numérique, dans le but de sa diffusion commerciale en France, est tenue de fixer un prix de vente au public, c’est-à-dire à l’utilisateur final, qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique.

  • Selon quels critères est fixé le prix d’un livre numérique ?

Ce prix de vente fixé par l’éditeur « pour tout type d’offre de livres numériques à l’unité ou groupée » peut différer en fonction du contenu de l’offre, de ses modalités d’accès ou d’usage.

Le décret précise que :

  • « le contenu d’une offre peut être composé de tout ou parties d’un ou plusieurs livres numériques ainsi que des fonctionnalités associées ». Une offre peut donc être composée d’un seul livre numérique en tout ou partie (chapitres) ou d’un ensemble de plusieurs livres numériques ou parties de livres numériques (agrégation de plusieurs chapitres sur un même thème) ainsi que des fonctionnalités associées (moteur de recherche, etc.) ;
  • « les modalités d’accès au livre numérique s’entendent des conditions dans lesquelles un livre numérique est mis à disposition sur un support d’enregistrement amovible ou sur un réseau de communication au public en ligne, notamment par téléchargement ou diffusion en flux (« streaming ») » ;
  • « les modalités d’usage du livre numérique se rapportent notamment au caractère privé ou collectif de cet usage, à la durée de mise à disposition du livre numérique, à la faculté d’impression, de copie et de transfert du livre numérique sur divers supports de lecture ». Le décret indique donc que le prix tient compte de la durée de mise à disposition du livre numérique.

La loi permet ainsi à l’éditeur, seul maître de la fixation du prix de vente de l’offre de livres numériques, de faire varier ce prix dès qu’il fait varier un paramètre de l’offre (DRM, téléchargement ou streaming, nombre de copies possibles, durée de l’usage, etc.).

/!\ Dans un avis du 9 février 2015 (suivi de recommandations en juillet 2015 puis de recommandations complémentaires en février 2016), le médiateur du livre a rappelé que, même pour les formules d’abonnement avec accès illimité, la loi du 26 mai 2011 prévoit que la fixation du prix des livres numériques doit revenir impérativement aux éditeurs et non aux revendeurs. C’est pourquoi ces formules d’abonnement ne peuvent être proposées que sous certaines conditions.

 

Les obligations en matière d’information sur le prix

Ces obligations imputables tant aux éditeurs de livres numériques qu’aux revendeurs, sont déterminées par le décret du 10 novembre 2011.

Il impose à l’éditeur de faire figurer dans une base de données rendue accessible aux revendeurs « la description de chaque offre et la mention du prix ou des barèmes qui lui sont associés ». De plus, « lorsque le livre numérique est commercialisé sur un support d’enregistrement amovible, l’éditeur indique le prix de vente sur ce support ». La création d’une base de données a été préférée à l’incorporation des conditions tarifaires dans le fichier numérique, et permet une plus grande réactivité des différents acteurs de la chaîne du livre numérique en matière d’évolution tarifaire.

Le marquage du prix, qui peut être fixé à l’unité ou sous la forme d’un barème (offres aux bibliothèques) incombe aux revendeurs. L’acheteur doit en effet être informé du prix ou du barème établi par l’éditeur et, en cas d’usage individuel de l’offre, du prix TTC du livre numérique.

La loi s’impose à tous les revendeurs, où qu’ils se situent, dès lors qu’ils exercent une activité de vente de livres numériques à destination d’acheteurs situés en France.

/!\ Contrairement à la loi Lang, la loi du 26 mai 2011 ne prévoit aucune possibilité pour les détaillants d’accorder au public une remise de maximum 5% sur le PPHT d’un livre numérique.

En revanche, à l’instar de la loi Lang, l’article 4 pose les conditions des ventes à primes de livres numériques, tandis que l’article 5 traite des critères qui doivent être pris en compte pour définir la remise commerciale et rappelle l’importance des critères qualitatifs dans les conditions de vente.

 

Sanction en cas de non-respect de ces principes :

Le décret n°2012-146 du 30 janvier 2012 prévoit une amende contraventionnelle de 3e classe, soit 2.250 € maximum pour les personnes morales, en cas de non-respect des principes posés par la loi du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique.

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