Syndicat national de l'édition

Éditeur et auteur

Durée des droits d’auteur

La durée des droits d’auteur sur une œuvre a évolué dans le temps : de 10 ans initialement, elle est passée à 50 ans en 1866 puis à 70 ans en 1995, sur le fondement d’une directive de l’UE visant à harmoniser la durée de protection pour tous les Etats membres.

Ces changements intervenus au fil du temps peuvent, dans certains cas, rendre le calcul de la durée des droits sur les œuvres d’un auteur un peu délicat. Il s’agira de prendre en considération la date du décès de l’auteur pour définir les règles applicables.

Il est à signaler que ces règles ne valent qu’en droit français. Une œuvre peut donc être tombée dans le domaine public en France, mais être encore sous protection dans un pays étranger, ou vice versa.

1er cas : Les auteurs décédés après le 1er juillet 1995

Depuis le 1er juillet 1995, les droits d’auteur sur une œuvre dure toute la vie de son auteur puis 70 ans à compter du 1er janvier suivant la date de son décès (article L.123-1 du Code de la Propriété intellectuelle). A l’expiration de cette durée, l’œuvre tombe alors dans le domaine public, ce qui signifie que les ayants droit de l’auteur ne disposent plus des droits patrimoniaux sur celle-ci.

Exemple :   Pour un auteur décédé le 1er juin 2022, les livres qu’il a écrits seul (sans co-auteurs) sont protégés toute sa vie durant puis jusqu’au 1er janvier 2093 (70 ans à compter du 1er janvier 2023).

Si un ouvrage a été co-écrit par plusieurs auteurs, il s’agit d’une œuvre de collaboration. Dans ce cas, la durée de protection de 70 ans reste identique, son point de départ étant alors le 1er janvier suivant la date de décès du dernier co-auteur de l’œuvre (article L.123-2 du CPI).

Si un ouvrage est publié de manière anonyme ou sous pseudonyme, l’auteur est inconnu et donc sa date de décès également. Dans ce cas, la durée de protection de 70 ans reste identique, le point de départ étant alors le 1er janvier suivant la date de publication de l’ouvrage (article L.123-3 du CPI).

Exemple :   Un auteur (ou une autrice) a publié de manière anonyme un livre, lequel est paru le 10 mars 2020. Cette œuvre sera protégée par le droit d’auteur jusqu’au 1er janvier 2091 (70 ans à compter du 1er janvier 2021).

IMPORTANT : Aucune prolongation pour fait de guerre (cf. définitions dans le cas 2) ne peut s’ajouter à ce délai de 70 ans, lequel est issu d’une directive européenne du 29 octobre 1993 ayant pour finalité d’unifier ce délai dans les Etats membres de l’UE.

2e cas :  Les auteurs décédés avant le 1er juillet 1995

Dans cette hypothèse, le calcul de la durée de protection d’une œuvre par le droit d’auteur est réalisé au plus favorable par comparaison entre les règles applicables avant le 1er juillet 1995 (50 ans et application éventuelle de prolongation pour fait de guerre) et celles applicables à partir de cette date (70 ans, pas de prorogation de guerre) sur le fondement de la directive européenne du 29 octobre 1993 (entrée en application le 1er juillet 1995).

Pour rappel, les prolongations de la durée de protection d’une œuvre, accordées par le Code de la propriété intellectuelle, pour fait de guerre sont de trois sortes :

  • Si une œuvre a été publiée avant la première Guerre Mondiale : le législateur a instauré une prorogation égale au temps écoulé entre « le 2 août 1914 et la fin de l’année suivant le jour de la signature du traité de paix [soit le 31 décembre 1919] pour toutes les œuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919 ». Cet article L.123-8 du CPI permettait donc d’ajouter un délai de 6 ans et 152 jours à la durée de protection de 50 ans sur l’œuvre concernée.
  • Si une œuvre a été publiée avant la seconde Guerre Mondiale : le législateur a instauré une prorogation égale au temps écoulé entre « le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les œuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941 ». Cet article L.123-9 du CPI permettait donc d’ajouter un délai de 8 ans et 120 jours à la durée de protection de 50 ans sur l’œuvre concernée (et le cas échéant à la première prorogation de guerre pour les œuvres publiées avant le 3 février 2019).
  • Si l’acte de décès de l’auteur précise que celui-ci est mort pour la France : dans ce cas, une prorogation particulière de 30 ans s’ajoute à la durée de protection de principe pour toutes les œuvres de cet auteur (article L.123-10 du CPI).

Pour un auteur décédé avant le 1er juillet 1995, il s’agira de savoir si, au 1er juillet 1995, ses œuvres étaient encore protégées dans un Etat membre de l’UE. Si c’est le cas, alors la durée de protection de 50 ans se transforme en délai de 70 ans.

 

Toutefois, les œuvres bénéficiant de prolongations de guerre peuvent voir leur durée de protection étendue dans les conditions suivantes posées par la jurisprudence (deux arrêts de la Cour de cassation du 27 février 2007 (n°05-21.962 et n°04-12.138) :

  • Si au 1er juillet 1995, l’ancienne durée de protection (50 ans) augmentée des prorogations de guerre est inférieure à 70 ans, la nouvelle durée unifiée de 70 ans s’applique dans la mesure où elle est plus longue et donc plus favorable que la durée antérieure.
  • En revanche, si au 1er juillet 1995, l’ancienne durée de protection (50 ans) augmentée des prorogations de guerre est supérieure à 70 ans (cas des morts pour la France), la durée antérieure plus longue est conservée afin que l’harmonisation ne porte pas atteinte à leurs droits acquis.

Pour résumer, la durée de protection des œuvres d’un auteur sera le plus souvent égale à 70 ans après la mort de l’auteur, sauf pour certaines œuvres d’auteurs morts pour la France (comme pour Antoine de Saint-Exupéry).

Exemple :      

Le peintre Claude Monet est décédé en décembre 1926. Certaines de ses œuvres ont été réalisées avant les deux Guerres Mondiales. La durée de protection pour ces œuvres est donc de 50 ans (puisque l’auteur est décédé avant le 1er juillet 1995) + 6 ans et 152 jours (puisque l’auteur a créé les œuvres avant la première Guerre Mondiale) + 8 ans et 120 jours (puisque l’auteur a créé les œuvres avant la deuxième Guerre Mondiale), soit au total une durée d’environ 64 ans.

Au 1er juillet 1995, les œuvres de Monet n’étaient déjà plus protégées en France mais l’étaient encore en Allemagne. On s’est demandé alors s’il ne fallait pas ramener sa durée de protection à 70 ans dans une finalité d’uniformité entre les Etats de l’UE, comme cela était l’objectif de la directive européenne. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation de 2007, il a été décidé que oui, car cette nouvelle durée unifiée de 70 ans était plus longue et donc plus favorable que la durée antérieure. Les œuvres de Monet sont donc entrées dans le domaine public au 1er janvier 1997 dans toute l’UE, et non au 1er janvier 1991.

Exemple :

Antoine de Saint-Exupéry est mort pour la France en juillet 1944. Son œuvre « Le petit prince » a été publié en 1943. La durée de protection pour cette œuvre est donc de 50 ans (puisque l’auteur est décédé avant le 1er juillet 1995) + 30 ans (puisque l’auteur est mort pour la France) + 8 ans et 120 jours (puisque « Le petit prince » est paru pendant la seconde Guerre Mondiale), soit au total une durée de 88 ans.

Au 1er juillet 1995, « Le petit prince » étant toujours protégé, on s’est demandé s’il ne fallait pas ramener sa durée de protection à 70 ans dans une finalité d’uniformité, comme cela était l’objectif de la directive européenne. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation de 2007, il a été décidé que non. Cette période de protection de 88 ans étant plus longue que la durée unifiée de 70 ans, elle doit être maintenue au titre des droits acquis. « Le petit prince » entrera donc dans le domaine public au 1er janvier 2033.

3e cas : Les œuvres posthumes

Une œuvre posthume est une œuvre divulguée après le décès de son auteur (exemple des œuvres de l’écrivain Céline).

Dans ce cas, la durée de protection par le droit d’auteur va dépendre de la date de publication de cette œuvre posthume (article L.123-4 du CPI) :

  • Si celle-ci est publiée entre le décès de l’auteur et la chute de l’ensemble des œuvres de celui-ci dans le domaine public, il y a application du droit commun tant en ce qui concerne la durée de protection que concernant les titulaires de droits.
  • Si celle-ci est publiée après l’expiration de la période de protection de l’ensemble des œuvres de l’auteur, le législateur a accordé une durée de protection de 25 ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de cette œuvre posthume. Le droit naît de l’acte de diffusion de l’œuvre au public et le monopole est attribué à la personne qui effectue la publication (généralement le propriétaire du manuscrit retrouvé).

 

IMPORTANT : Il est à signaler qu’une analyse au cas par cas, en fonction de chaque auteur et de l’œuvre en question, doit être faite pour calculer au mieux la durée de protection sur cette œuvre, le SNE ne posant ici que des règles de principe issues du Code de la propriété intellectuelle.

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