Principales règles du contrat d’édition
Le contrat d’édition doit nécessairement être rédigé par écrit et doit comprendre certaines mentions à caractère obligatoire. L’écrit constitue une condition de validité de la cession des droits.
En plus des mentions obligatoires, chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession, et le domaine d’exploitation des droits cédés doit être limité quant à son étendue, à sa destination, au lieu et à la durée de l’exploitation (CPI, art. L 131-3).
Les droits sont le plus souvent cédés pour la durée de la protection du droit d’auteur (pendant la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort).
Les droits cédés sont généralement très étendus : il est d’usage que, en contrepartie de son engagement de donner à l’œuvre son exploitation principale, à savoir sa publication, l’éditeur bénéfice de la cession de l’ensemble des droits d’exploitation.
Consultez les principales modifications qui interviendront dans le contrat d’édition suite à l’accord auteurs-éditeurs du 21 mars 2013. Ces modifications interviendront seulement lorsque l’accord sera transposé dans une loi. Le Sénat a adopté le 8 janvier 2014 l’amendement habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance au sujet de l’accord auteurs –éditeurs sur le contrat d’édition à l’ère du numérique dans le cadre de la proposition de loi visant à encadrer la vente à distance de livres. Après un dernier examen à l’Assemblée Nationale, le gouvernement sera habilité à intégrer par ordonnance l’accord SNE-CPE du 21 mars 2013 au Code de la Propriété intellectuelle.
SOMMAIRE
Droit de reproduction et d’adaptation graphique
Le droit de reproduire l’œuvre sous d’autres présentations que l’édition principale et notamment en édition club, au format de poche, illustrée, de luxe (à tirage limité ou non), de demi-luxe, reliée, populaire, scolaire, critique, dans une anthologie ou dans d’autres collections, séparément ou réunie avec d’autres œuvres.
Le droit de reproduire tout ou partie de l’œuvre par tout procédé et sur tout support graphique
actuel ou futur et notamment par voie de presse (y compris en pré et post-publication), photocopie et micro reproduction.
Le droit d’adapter tout ou partie de l’œuvre pour tous publics et sous toutes formes modifiées, abrégées ou étendues et notamment édition condensée ou destinée à un public particulier, bande dessinée, pré ou post-publication et de reproduire ces adaptations sur tout support graphique actuel ou futur.
Droit de traduction
Le droit de traduire en toutes langues tout ou partie de l’œuvre et ses adaptations et de reproduire ces traductions sur tout support graphique actuel ou futur.
Droit de reproduction, d’adaptation et de traduction sur des supports autres que graphiques
Le droit de reproduire tout ou partie de l’œuvre et de ses adaptations et traductions, par tous procédés, sur tout support d’enregistrement magnétique, optique, numérique ou électronique, tant actuel que futur ou tout autre support permettant de stocker de manière transitoire ou permanente des informations numérisées, permettant la consultation de l’œuvre hors ligne et en ligne, par le biais d’une connexion numérique ou analogique distante et/ou locale.
Le droit d’adapter et de traduire tout ou partie de l’œuvre en toutes langues pour toute exploitation autre que graphique et notamment, exploitation en livre-audio, exploitation théâtrale, sonore et musicale, visuelle, radiophonique ou électronique ainsi que le droit de reproduire ces adaptations et traductions sur tout support d’enregistrement actuel ou futur, isolément ou dans une autre œuvre.
Droit de représentation
Le droit de représenter tout ou partie de l’œuvre, de ses adaptations et de ses traductions, à l’exception des adaptations audiovisuelles, en toutes langues et en tous pays, par tout procédé actuel ou futur de communication au public et notamment par :
• lecture ou récitation publique, représentation dramatique, exécution lyrique, présentation publique,
• diffusion par voie hertzienne, par satellite, par télédiffusion, par tout moyen de télécommunication, par tout moyen de câblo-distribution et sur tout réseau de diffusion.
Ce droit comprend également la diffusion qui pourrait être faite de l’oeuvre, de ses adaptations et traductions, graphiques ou non graphiques dans un réseau numérique tel que le réseau Internet, les réseaux intranet de toute personne morale de droit public ou privé et notamment des entreprises, établissements d’enseignement, bibliothèques, ou tout autre mode de transmission actuel ou futur ne supposant pas la vente d’un support mais permettant l’accès à des contenus par les utilisateurs via des serveurs publics ou privés.
A noter que les droits d’adaptation audiovisuelle de l’œuvre sont cédés dans un contrat distinct.
Rémunération pour la cession des droits
Le contrat doit prévoir une rémunération en contrepartie de la cession des droits.
Le principe est celui de la rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation (pourcentage fixé de gré à gré, l’assiette étant le prix de vente public HT de l’œuvre).
La rémunération forfaitaire est autorisée dans certaines hypothèses, notamment en cas d’impossibilité d’appliquer une rémunération proportionnelle en raison des conditions d’exploitation de l’œuvre (article L 131-4 du CPI) :
- la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée,
- les moyens d’en contrôler l’application font défaut,
- l’utilisation de l’œuvre ne représente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité.
Le forfait est également autorisé pour la première édition des ouvrages scientifiques ou techniques, des anthologies, des encyclopédies, des préfaces et introductions, des illustrations, des traductions.
La cession des droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l’étranger peut faire l’objet d’une rémunération forfaitaire. Cette règle sera souvent utilisée dans les cessions de droits à l’étranger (article L 132-6 du CPI).