Syndicat national de l'édition

Éditeur et auteur

Principales règles du contrat d’édition

Le contrat d’édition doit nécessairement être rédigé par écrit et doit comprendre certaines mentions à caractère obligatoire. L’écrit constitue une condition de validité de la cession des droits.

Il est à distinguer deux types de contrats qui n’entrent pas dans la catégorie « contrat d’édition ». Il s’agit :

  • du contrat dit à compte d’auteur : l’auteur (ou ses ayants droit) rémunère l’éditeur qui va fabriquer, selon les conditions prévues dans ce contrat, des exemplaires de l’œuvre ou la réaliser ou la faire réaliser sous une forme numérique, puis en assurer la publication et la diffusion. Il n’y a pas de cession de droits sur l’œuvre dans ce contrat, lequel est un contrat de louage d’ouvrage.
  • et du contrat dit à compte demi : l’auteur (ou ses ayants droit) charge un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, selon les conditions déterminées au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation, dans la proportion prévue. Il n’y a pas de cession de droits sur l’œuvre dans ce contrat, lequel constitue une société en participation.

Il est important de noter que le SNE est le syndicat des éditeurs concluant des contrats d’édition avec des auteurs.

Les sources des règles applicables au contrat d’édition littéraire

La loi encadre très fortement le contrat d’édition et plus particulièrement le contrat d’édition de livres en imposant le respect :

  1. de dispositions générales posées aux articles L.132-1 à L.131-9 du CPI, lesquels s’appliquent également à tout contrat de cession de droits d’auteur,
  2. de dispositions particulières posées aux articles L.132-1 à L.132-17 du CPI, lesquels s’imposent à tout contrat d’édition quel que soit le secteur, et enfin
  3. de dispositions consacrées spécifiquement au contrat d’édition de livres posées aux articles L.132-17-1 à L.132-17-8 du CPI.

Notons que la loi et ses modalités d’application sont pour partie issues des accords conclus entre le SNE et les représentants d’auteurs, et en particulier l’accord sur le contrat d’édition dans le secteur du livre concernant l’exploitation numérique (décembre 2014) étendu par l’ordonnance n°2014-1348 du 12 novembre 2014.

L’accord interprofessionnel du 20 décembre 2022, doit être étendu par arrêté du ministère de la Culture dans les prochains mois. Le passage à la semestrialité de la reddition des comptes entrera en vigueur le 20 décembre 2027.

L’exigence d’un écrit

Le contrat d’édition doit nécessairement être rédigé par écrit (article L.131-2 du CPI). L’écrit constitue une condition de validité de la cession des droits.

  • L’exigence d’un contrat unique en deux parties distinctes :

Depuis décembre 2014, lorsque l’auteur cède les droits numériques de son œuvre en plus des droits sur l’imprimé, le contrat d’édition littéraire doit prévoir deux parties distinctes : une relative aux droits d’exploitation numérique de l’œuvre et une relative aux droits d’exploitation imprimé de l’œuvre (article L.132-17-1 du CPI). À défaut, la cession est nulle.

  • L’exigence d’un périmètre précis des droits cédés :

Chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession, et le domaine d’exploitation des droits cédés doit être limité quant à son étendue, à sa destination, au lieu et à la durée de l’exploitation (CPI, art. L 131-3).

Les droits sont le plus souvent cédés pour la durée de la protection du droit d’auteur (pendant la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort).

Les droits cédés sont généralement très étendus : il est d’usage qu’en contrepartie de son engagement de donner à l’œuvre son exploitation principale, à savoir sa publication, l’éditeur bénéfice de la cession de l’ensemble des droits d’exploitation.

Il est important de noter que les droits d’adaptation audiovisuelle de l’œuvre sont cédés dans un contrat distinct, tel qu’exigé par l’article L.131-3 du CPI.

Droits et obligations des auteurs et des éditeurs

Obligations de l’auteur :

  • Mise à disposition du manuscrit de l’œuvre dans le délai prévu par le contrat et selon une forme qui permette la fabrication normale de l’œuvre.

Faute de stipulation plus précise et conformément aux usages professionnels, l’auteur est tenu de remettre à l’éditeur soit un manuscrit définitif et complet dactylographié au recto seulement, soigneusement revu et mis au point pour l’impression de façon à réduire au minimum les frais de correction, soit un fichier numérique (qui peut également être envoyé par mail) et sa version imprimée.

Pour pallier le risque de toute perte éventuelle, certains contrats d’édition peuvent faire obligation à l’auteur de détenir un double complet de son texte.

Le manuscrit reste la propriété de l’auteur, et l’éditeur en sera responsable pendant un délai d’un an après l’achèvement de la fabrication.

  • Fournir son BAT (« Bon à tirer ») : L’auteur apporte les corrections nécessaires à son manuscrit, dans un échange construit et cadré dans le contrat d’édition. L’auteur fournit également son bon à tirer, c’est-à-dire son accord définitif sur une version prête à être éditée. La version numérique de l’œuvre fait l’objet d’un BAT qui lui est propre.
  • Garantir l’exercice paisible du droit cédé, aussi appelée garantie d’éviction. Cette garantie offre à l’éditeur un recours contre l’auteur en cas de contentieux généré par le contenu de l’œuvre tel que : diffamation, atteinte aux droits de la personnalité, contrefaçon, voire erreurs pour certaines catégories d’ouvrages. Cette garantie peut s’étendre aux œuvres apportées par l’auteur et créées par d’autres. L’auteur devra alors garantir à l’éditeur qu’il a bien obtenu les autorisations nécessaires pour l’exploitation de ces œuvres de tiers au sein de l’ouvrage.
  • Garantir l’exclusivité du droit cédé : l’exclusivité relève de l’essence même du contrat d’édition en ce qu’il entraine le transfert des droits d’exploitation de l’auteur au bénéfice de l’éditeur. L’auteur ne peut pas céder des droits déjà cédés.
  • Respect du pacte de préférence : si la loi prohibe la cession globale des œuvres futures d’un auteur, elle autorise toutefois la faculté d’introduire dans les contrats d’édition un pacte de préférence au bénéfice de l’éditeur. Il s’agit d’une promesse faite par l’auteur de céder tout ou partie de ses droits sur un certain nombre d’œuvres (maximum 5 œuvres), d’un genre défini, ou pendant une certaine durée (maximum 5 années), à un éditeur à qui il appartient d’en exiger l’exécution ou non.

Obligations de l’éditeur :

  • Publier l’œuvre :

– L’obligation de publication est une obligation de résultat pour chacune des formes d’exploitation principale prévues au contrat, imprimé et numérique.

– Le contrat prévoit les délais de publication à compter de la remise du manuscrit. Les usages fixent un délai maximum de 18 mois pour la version imprimée. Lorsque les droits numériques sont cédés, la publication sous forme numérique de l’œuvre doit intervenir dans un délai de 15 mois après la remise du manuscrit définitif ou 3 ans à compter de la signature du contrat d’édition. A défaut, le contrat est résilié dans un délai de 3 mois suivant une mise en demeure de l’auteur restée sans effet. Cette résiliation intervient sur simple notification, sans mise en demeure deux ans et 3 mois à compter de la remise du manuscrit ou 4 ans à compter de la signature du contrat.

  • Rémunérer l’auteur :

Le principe est la rémunération proportionnelle, c’est-à-dire la rémunération de l’auteur selon un pourcentage prenant pour assiette le prix public hors taxe du livre et le nombre d’exemplaires vendus.

Par exception, la rémunération peut être forfaitaire :

La loi autorise le recours au forfait pour tous les contrats de cession, lorsque la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité (article L.131-4, 4° du CPI).

La loi liste des cas de recours au forfait pour certaines œuvres comme les œuvres collectives ou les logiciels, mais également pour des œuvres dont l’exploitation suppose un contrat d’édition. Le recours à ce forfait est alors strictement encadré, limité à la première édition et demeure optionnel car il suppose l’accord formellement exprimé de l’auteur, ce qui se traduira dans le contrat par une clause dépourvue de toute ambiguïté.

Voici la liste prévue par l’actuel article L.132-6 du CPI :
– Ouvrages scientifiques ou techniques ;
– Anthologies et encyclopédies ;
– Préfaces, annotations, introductions, présentations ;
– Illustrations d’un ouvrage ;
– Éditions de luxe à tirage limité ;
– Livres de prières ;
– À la demande du traducteur pour les traductions ;
– Éditions populaires à bon marché ;
– Albums bon marché pour enfants.
– Peuvent également faire l’objet d’une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l’étranger.

Le paiement des droits doit intervenir au moins une fois par an, dans un délai de 6 mois à compter de l’arrêté des comptes. Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, l’auteur dispose d’un délai de 12 mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder. Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de 3 mois, le contrat est résilié de plein droit.

À compter du 20 décembre 2027, y compris pour tous les contrats en cours, la fréquence de la reddition des comptes et du paiement des droits afférents sera semestrielle.

  • Exploiter l’œuvre de manière permanente et suivie :

La loi oblige l’éditeur à réaliser une diffusion commerciale de l’œuvre conformément aux usages de la profession. Il en résulte concrètement que l’éditeur doit toujours avoir des ouvrages en stock et répondre aux commandes qui lui sont adressées par les détaillants.

Les critères de cette obligation ont été définis pour chacun des modes d’exploitation, numérique ou imprimé.

  • L’obligation d’exploitation permanente et suivie numérique est caractérisée par la réunion des critères suivants :

– exploiter l’œuvre dans sa totalité sous une forme numérique ;
– la présenter au catalogue numérique de l’éditeur ;
– la rendre accessible dans un format technique exploitable en tenant compte des formats usuels du marché et de leur évolution, et dans au moins un format non-propriétaire ;
– la rendre accessible à la vente dans un format numérique non-propriétaire, sur un ou plusieurs sites en ligne, selon le modèle commercial en vigueur dans le secteur considéré.

  • L’obligation d’exploitation permanente et suivie pour l’édition imprimée est caractérisée par la réunion des critères suivants :

– présenter l’ouvrage sur ses catalogues papier et numérique ;
– présenter l’ouvrage comme disponible dans au moins une des principales bases de données interprofessionnelles répertoriant les œuvres disponibles commercialement ;
– rendre disponible l’ouvrage dans une qualité respectueuse de l’œuvre et conforme aux règles de l’art quel que soit le circuit de diffusion ;
– satisfaire dans les meilleurs délais les commandes de l’ouvrage.

Sanctions : résiliation de la cession des droits imprimés ou numérique, en fonction du défaut d’exploitation constaté, 6 mois après une mise en demeure de l’auteur.

N.B. : La résiliation de plein droit de l’intégralité du contrat est encourue dans le cas prévu par L.132-17 du CPI lorsque l’édition est considérée comme épuisée, c’est-à-dire lorsque deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les 3 mois.

  • Rendre des comptes à l’auteur :

Aux termes des articles L.132-13 et L.132-14 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), « l’éditeur est tenu de rendre compte » à l’auteur pour tout contrat d’édition et « de fournir à l’auteur toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes ». L’article L.132-17-3 du CPI précise que « l’éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente ». La reddition des comptes est un document informatif qui doit permettre à l’auteur de connaître le plus fidèlement possible la réalité de l’exploitation de son œuvre.

À compter du 20 décembre 2027, y compris pour tous les contrats en cours, la fréquence de la reddition des comptes et du paiement des droits afférents sera semestrielle.

Le SNE et le CPE ont rédigé un document pédagogique rappelant ces principes et listant les informations devant figurer dans la reddition des comptes.

Sanctions : en cas de non-envoi de la reddition de comptes, ou en cas de reddition non conforme, le contrat dans son intégralité peut être résilié par l’auteur 3 mois après une mise en demeure non suivie d’une régularisation par l’éditeur dans ce délai. En cas de « récidive » sur deux exercices consécutifs, l’auteur peut résilier le contrat sur simple notification sans mise en demeure.

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