Syndicat national de l'édition

Droit d’auteur

Les exceptions au droit d’auteur

Il existe trois exceptions au droit d’auteur : exception pédagogique, exception handicap et exception bibliothèque. Cependant ces trois exceptions au droit d’auteur doivent respecter le « test en trois étapes ».

Les exceptions ne doivent donc par conséquent pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

La loi n°2006-961 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société d’information (DADVSI) a été promulguée le 1er août 2006. Cette loi tente de concilier les nombreuses possibilités d’échange de contenus offertes aux internautes avec la nécessité de veiller à la préservation des intérêts légitimes de l’auteur dans le contexte numérique. La loi a créé cinq exceptions au monopole de l’auteur sur l’exploitation de son œuvre (article L.122-5 CPI), dont trois intéressent directement l’édition.

Exception « pédagogique »

Depuis le 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur de cette exception, les enseignants des écoles, collèges, lycées ou universités peuvent utiliser et diffuser, suivant des conditions strictement définies dans la loi et en contrepartie du versement d’une rémunération négociée sur une base forfaitaire, des extraits d’œuvres sans autorisation des ayants droit.
Les œuvres conçues à des fins pédagogiques ainsi que les œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit (cd-rom, œuvres destinées à être exploitées en ligne, bases de données, etc.) ne sont pas concernées par cette exception.
Jusqu’à cette date, le protocole d’accord conclu en mars 2006 avec le ministère de l’Education nationale autorisant, en contrepartie d’une rémunération forfaitaire, la reproduction numérique et la représentation en classe d’extraits d’œuvres protégées fixées sur support graphique, y compris de manuels scolaires, s’est appliqué. Il a été reconduit pour 2012 et 2013.

Exception en faveur des personnes handicapées

La loi DADVSI du 1er août 2006, modifiée par la loi du 28 juillet 2011, a introduit une exception au droit d’auteur en faveur des personnes handicapées. Le décret du 19 décembre 2008 a précisé les modalités de cette exception. La Bibliothèque nationale de France (BnF) a reçu, par décret du 6 février 2009, la mission d’organiser les transferts et le stockage sécurisés des fichiers numériques des œuvres imprimées demandés par les organismes d’adaptation agréés et déposés par les éditeurs. La plateforme sécurisée PLATON est en service depuis juin 2010.

Avant la loi du 28 juillet 2011, les éditeurs étaient tenus de fournir à PLATON, sur demande d’un organisme agréé réalisant des éditions adaptées (braille, format international Daisy, synthèse vocale, etc.) et dans un délai maximal de deux mois, les fichiers numériques des œuvres imprimées dont le dépôt légal datait de moins de deux ans.

La loi du 28 juillet 2011, tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap, est venue aménager cette exception. Cet aménagement est le fruit d’un consensus entre les éditeurs et les représentants des personnes handicapées.

Aux termes du nouvel article L.122-5, 7° du Code de la propriété intellectuelle :

  • Les organismes agréés ont l’obligation de détruire les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication des supports au bénéfice des personnes handicapées. Les fichiers sources ne sont donc pas conservés par les organismes d’adaptation, mais par la BNF sur les serveurs entièrement cryptés de PLATON.
  • Le délai durant lequel les organismes habilités peuvent demander aux éditeurs la transmission des fichiers numériques des œuvres imprimées est allongé. Il passe de deux ans à dix ans à compter du dépôt légal du livre. Il faut noter toutefois que cette demande ne peut pas concerner les ouvrages dont le dépôt légal est intervenu avant le 4 août 2006 (date d’entrée en vigueur de la loi DADVSI).
  • les fichiers numériques transmis par les éditeurs peuvent être conservés, sans limitation de durée, par la BNF (sur la plateforme PLATON). Ils sont mis à la disposition des organismes agréés lorsqu’ils en font la demande.

 

L’objectif poursuivi est multiple :

  • empêcher la dissémination des fichiers sources (dans l’hypothèse ou ils seraient conservés sur les serveurs des associations) ;
  • permettre aux personnes handicapées d’accéder à la lecture de documents transcrits plus anciens que ce qu’autorisait initialement la loi de 2006 ;
  • limiter les demandes massives de fichiers pour les nouveautés ;
  • éviter la multiplication des demandes pour le même fichier.

Afin de faciliter la transcription des organismes d’adaptation, donc la mise à disposition rapide des documents à leurs bénéficiaires handicapés, il est recommandé aux éditeurs de transmettre les fichiers en format structuré (XML, ePub, etc.). Le braille et le format international pour la déficience visuelle, le XML Daisy, sont en effet beaucoup plus facilement produits à partir de ces formats.

Au niveau européen, la Fédération des Editeurs Européens (FEE) et l’Association européenne des aveugles ont ainsi signé le 14 septembre 2010 un protocole d’accord sur les échanges transfrontaliers d’oeuvres adaptées. L’objectif est de faciliter ces échanges en faisant appel à un réseau d’intermédiaires de confiance accrédités de type BrailleNet qui apportent des garanties aux éditeurs (vérification du taux de handicap, obligations en terme de sécurisation des fichiers, reporting régulier aux éditeurs, etc.).

Exception « bibliothèques »

L’exception votée en 2006 en faveur des bibliothèques accessibles au public, des musées et des services d’archives était restreinte aux seules fins de conservation ou de préservation des œuvres pour en assurer la consultation sur place : tel est le cas des œuvres détériorées ou qui ne sont plus disponibles à la vente ou encore dont le format de lecture est obsolète….).

Dans le cadre de la loi Création et Internet, appelée communément loi HADOPI, cette exception a été étendue. Le nouvel article L.122-5, 8° du Code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« La reproduction d’une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques  accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ».
Au 7° de l’article L. 211-3 du même code, après le mot : « reproduction », sont insérés les mots : « et de représentation » et les mots : « sur place » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés ».

L’exception bibliothèque, prévue par la loi DADVSI, était restreinte au droit de reproduction. Ce nouveau texte l’étend au droit de représentation dans la mesure où les bibliothèques seront autorisées, dans les limites fixées par la loi (à des fins de recherches, dans les locaux de l’établissement et sur des réseaux dédiés, sans tirer aucun avantage économique ou commercial), à communiquer sur place la copie de l’œuvre acquise légalement par la bibliothèque mais dont l’exemplaire physique est par exemple trop abîmé pour être consulté.

L’exception, dans sa rédaction ancienne, était inapplicable. Prenons le cas d’une œuvre détériorée et épuisée : la bibliothèque était en droit d’effectuer une copie de l’œuvre détériorée pour en assurer sa conservation mais le chercheur ne pouvait consulter ni l’œuvre physique (trop détériorée pour être manipulée) ni la copie dans la mesure où l’exception était une exception au droit de reproduction et non au droit de représentation…
Dans la mesure où la consultation est bien circonscrite à l’enceinte physique de la bibliothèque (pas de mise en réseau possible entre bibliothèques et pas de consultation à distance) et où elle doit être effectuée «à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers» sur des «terminaux dédiés», cet élargissement ne semble pas dangereux en terme de dissémination des œuvres et correspond au texte de la directive du 22 mai 2001.

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